LES RALENTISSEURS
Merci d’avoir
signé la pétition
Voici la réponse
donnée par la Prévention Routière
DÉCRET
Décret n°94-447 du 27 mai 1994
relatif aux caractéristiques et aux conditions de réalisation des ralentisseurs
de type dos d'âne ou de type trapézoïdal
Vous trouverez ici la NORME NOR : EQUS9400480D avec les schémas à respecter (page 5). Si vous remarquez un non
respect des dimensions, faites-nous en part avec le lieu, le nom de la commune,
de la départementale, nous transmettrons vos remarques avec les dimensions
relevées afin d’apporter la correction qui s’impose pour faire respecter cette
norme. Ni votre nom ni votre email ne seront divulgués.
Merci à vous et pour tous.
Le Premier ministre, Sur le
rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la voirie routière,
et notamment ses articles L. 131-2, L. 141-7, R. 131-1 et R. 141-2 ;
Vu le code de la route, et
notamment son article 44 ;
Vu le code des communes, et
notamment ses articles L. 131-2 et L. 131-3 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 relative
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment
son article 90 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26
janvier 1984 fixant le statut de la normalisation,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Les ralentisseurs de type dos
d'âne ou de type trapézoïdal sont conformes aux normes en vigueur.
Les modalités techniques
d'implantation et de signalisation des ralentisseurs de type dos d'âne ou de
type trapézoïdal doivent être conformes aux règles édictées en annexe du
présent décret.
À compter d'un délai de cinq ans
à partir de la date de publication du présent décret, tous les ralentisseurs
devront être conformes aux règles fixées ci-dessus.
Toutefois, ce délai est ramené à
un an pour les ralentisseurs soit dont la
hauteur est supérieure à treize centimètres, soit dont la saillie d'attaque est supérieure à deux
centimètres, soit dont le rapport de la hauteur sur la longueur du profil
en long est supérieur à 1/30.
Le ministre d'État, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'équipement,
des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
ANNEXES
Les ralentisseurs visés au
présent décret ne peuvent être isolés. Ils doivent être soit combinés entre
eux, soit avec d'autres aménagements concourant à la réduction de la vitesse.
Ces aménagements doivent être distants entre eux de 150 mètres au
maximum.
Article ANNEXE - 2 En savoir plus sur cet
article...
L'implantation des ralentisseurs
est limitée aux agglomérations telles que définies à l'article R. 1er du code
de la route, aux aires de service ou de repos routières ou autoroutières ainsi
qu'aux chemins forestiers.
À l'intérieur des zones visées à
l'alinéa ci-dessus, ils ne doivent être
implantés que :
- sur une section
de voie localement limitée à 30 km/h ;
- dans une zone 30
telle que définie à l'article R. 225 du code de la route.
L'implantation des ralentisseurs
est interdite sur des voies où le trafic est supérieur à 3 000 véhicules en
moyenne journalière annuelle.
Elle est également interdite en
agglomération au sens du code de la route :
- sur les voies à grande
circulation, sur les voies supportant un trafic poids lourds supérieur à 300
véhicules en moyenne journalière annuelle, sur les voies de desserte de transport
public de personnes ainsi que sur celles desservant des centres de secours,
sauf accord préalable des services concernés ;
- à moins d'une distance de 200
mètres des limites d'une agglomération ou d'une section de route à 70 km/h ;
- sur les voies dont
la déclivité est supérieure à 4% ;
- dans les virages de rayon
inférieur à 200 mètres et en sortie de ces derniers à une distance de moins de
40 mètres de ceux-ci ;
- sur ou dans un ouvrage d'art et
à moins de 25 mètres de part et d'autre.
L'implantation des ralentisseurs
ne doit pas nuire à l'écoulement des eaux.
À proximité des trottoirs ou
accotements, les ralentisseurs doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne
présentent aucun danger tant pour les piétons que pour les véhicules à deux
roues.
Les ralentisseurs de type
trapézoïdal comportent obligatoirement des passages piétons.
Il est interdit d'implanter des
passages piétons sur les ralentisseurs de type dos d'âne.
Article ANNEXE - 6 En savoir plus sur cet article...
La signalisation de ces
aménagements doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 24 novembre
1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes et de
l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
Des essais de ralentisseurs non
conformes aux dispositions prévues ci-dessus peuvent être conduits, avec
l'accord et sous la responsabilité du ministre chargé des transports (direction
de la sécurité et de la circulation routières), dans des conditions définies
par décision spécifique.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre : Le
ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre d'État, ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
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